D-2, r. 16 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec

Texte complet
9.05. Le salarié peut s’absenter de son travail une journée sans réduction de salaire, lors du décès d’un de ses petits-enfants, de son gendre ou de sa bru. Il peut aussi s’absenter une autre journée, sans salaire, à cette occasion.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 9.05; D. 1808-92, a. 19; D. 99-96, a. 8; D. 988-2012, a. 28.
9.05. Le salarié peut, à l’occasion du décès du père, de la mère, d’un frère ou d’une soeur de son conjoint, de l’un de ses petits-enfants, de son gendre ou de sa bru ou de l’un de ses grands-parents, s’absenter du travail, sans réduction de salaire, le jour des funérailles, à la condition d’y assister.
Il peut aussi s’absenter du travail pendant un autre jour ouvrable à cette occasion, mais sans salaire.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 9.05; D. 1808-92, a. 19; D. 99-96, a. 8.